Article 21
Les États parties qui admettent et/ou autorisent l’adoption s’assurent que l’intérêt supérieur de l’enfant est la considération primordiale en la matière, et :
(a) Veillent à ce que l’adoption d’un enfant ne soit autorisée que par les autorités compétentes, qui vérifient, conformément à la loi et aux procédures applicables et sur la base de tous les renseignements fiables relatifs au cas considéré, que l’adoption peut avoir lieu eu égard à la situation de l’enfant par rapport à ses père et mère, parents et représentants légaux et que, le cas échéant, les personnes intéressées ont donné leur consentement éclairé à l’adoption en connaissance de cause, après s’être entourées des avis nécessaires;
(b) Reconnaissent que l’adoption à l’étranger peut être envisagée comme un autre moyen d’assurer les soins nécessaires à l’enfant, si celui-ci ne peut, dans son pays d’origine, être placé dans une famille nourricière ou adoptive ou être convenablement élevé;
(c) Veillent, en cas d’adoption à l’étranger, à ce que l’enfant ait le bénéfice de garanties et de normes équivalant à celles existant en cas d’adoption nationale;
(d) Prennent toutes les mesures appropriées pour veiller à ce que, en cas d’adoption à l’étranger, le placement de l’enfant ne se traduise pas par un profit matériel indu pour les personnes qui en sont responsables;
(e) Poursuivent les objectifs du présent article en concluant des arrangements ou des accords bilatéraux ou multilatéraux, selon les cas, et s’efforcent dans ce cadre de veiller à ce que les placements d’enfants à l’étranger soient effectués par des autorités ou des organes compétents.
– Convention internationale des droits de l’enfant des Nations Unies
Aperçu de l’article 21
L’article 21 constitue la première introduction dans le droit international des droits de l’homme d’une disposition relative à l’adoption, bien qu’une déclaration des Nations Unies en 1986 ait prévu sa reconnaissance et sa réglementation [1] et ait influencé la rédaction de l’article 21 [2]. Le projet de la Convention relative aux droits de l’enfant, à l’initiative de la Pologne, ne contenait aucune référence à l’adoption, mais des propositions préliminaires ont été soumises par la Barbade sur l’adoption nationale et par la Colombie sur l’adoption internationale, fournissant un cadre pour la réglementation et les normes dans les deux volets [2]. S’appuyant sur le préambule qui affirme le rôle central de la famille en tant que noyau fondamental de la société, le comité de rédaction a estimé que l’adoption devrait être reconnue comme une solution permanente pour les enfants dont les besoins ne peuvent être satisfaits au sein de leur famille biologique. Cependant, une proposition visant à ce que les États facilitent activement l’adoption a été rejetée en faveur d’une position selon laquelle celle-ci ne devrait être ni encouragée ni préconisée. En revanche, le texte définit les contextes dans lesquels elle peut être autorisée et précise le cadre réglementaire devant exister pour éviter tout préjudice ou exploitation [3]. Le principe de l’intérêt supérieur a été reconnu, non seulement comme une référence juridique devant prévaloir dans tous les aspects de l’adoption, mais aussi comme un principe primordial régissant la question [4]. Les observations formulées par les pays islamiques, où l’adoption n’est pas autorisée, ont abouti au paragraphe introductif précisant que l’article 21 ne s’applique qu’aux pays où l’adoption est reconnue ou autorisée [5].
Le texte final met l’accent sur l’impératif d’une adoption qui ne doit être entreprise que par des autorités compétentes et autorisées, avec des procédures de consentement rigoureuses impliquant les parents biologiques et, le cas échéant, l’enfant. Il exige des garanties et des normes équivalentes entre l’adoption nationale et l’adoption internationale, avec interdiction de tout gain financier indu en cas d’adoption internationale. Il incarne la reconnaissance du principe de subsidiarité – l’adoption internationale ne doit être poursuivie que lorsque toutes les options nationales ont été examinées, conformément à l’intérêt supérieur de l’enfant[1]. Enfin, il encourage le développement d’aménagements bilatéraux et multilatéraux pour assurer la protection efficace des enfants.
[1] Voir, par exemple, le Comité des droits de l’enfant des Nations Unies. (2005). Observations finales : Fédération Russe (paragraphe 4) (CRC/C/15/Add.274); Vite, S. et Boechat, H. (2008). Article 21 : Adoption. dans A. Alen, J. Vande Lanotte, E. Verhellen, F. Ang, E. Berghmans et M. Verheyde (éd.), A Commentary on the United Nations Convention on the Rights of the Child (p.45). Leiden, Pays-Bas : Martinus Nijhoff Publishers.
Les attributs principaux de l’article 21
Les attributs principaux de l’article 21 sont les suivants :
- Autorisation et réglementation
- Admissibilité des demandes d’adoption
- Garanties dans le cadre de l’adoption internationale
Chacun de ces attributs peut être mesuré en termes de mise en œuvre structurelle ou de processus ou en termes de résultats atteints grâce à ladite mise en œuvre, comme illustré dans le tableau ci-dessous. Des indicateurs, par exemple les indicateurs structurels, peuvent être communs à tous les attributs. Des indicateurs sont communs à deux attributs ou plus, tandis que d’autres ne concerneront qu’un seul attribut. Des efforts ont été faits pour utiliser à la fois des indicateurs de données objectives et subjectives et de données qualitatives et quantitatives.
Qu’ont dit les enfants?
Voici quelques idées que des enfants du monde entier ont partagées avec nous lors du projet Dialogue mondial sur les droits de l’enfant (DMDE):
Dispositions pertinentes des objectifs de développement durable (ODD)
Aucune disposition relative aux ODD n’a été identifiée pour cet article.
Sources de données potentielles pour les utilisateurs des ensembles d’indicateurs
- Données des agences d’adoption légales ou agréées concernées
- Lois et règlements gouvernementaux
- Organismes d’application de la loi
- Recherche qualitative auprès d’enfants
- Systèmes d’information sur la gestion de l’éducation
Références utilisées dans le cadre de l’aperçu
- Assemblée générale des Nations Unies. 1986. Déclaration sur les principes sociaux et juridiques applicables à la protection et au bien-être des enfants, envisagés surtout sous l’angle des pratiques en matière d’adoption et de placement familial sur les plans national et international (A/RES/41/85). Extrait de https://research.un.org/fr/docs/ga/quick
- Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH). 2007. Legislative History of the Convention on the Rights of the Child. (vol. 2, p. 537-538). New York, États-Unis d’Amérique et Genève, Suisse : Nations Unies. Extrait dehttps://www.ohchr.org/Documents/Publications/LegislativeHistorycrc2en.pdf
- Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF). 2007. Manuel de mise en œuvre des droits consacrés par la Convention relative aux droits de l’enfant (révision complète, 3e éd., p. 186), Genève, Suisse : UNICEF.
- Vite, S. et Boechat, H. 2008. « Article 21: Adoption », dans A. Alen, J. Vande Lanotte, E. Verhellen, F. Ang, E. Berghmans et M. Verheyde (éd.), A Commentary on the United Nations Convention on the Rights of the Child (p. 22). Leiden, Pays-Bas : Martinus Nijhoff Publishers.
- Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH). 2007. Legislative History of the Convention on the Rights of the Child. (vol. 2, p. 547). New York, États-Unis d’Amérique et Genève, Suisse : Nations Unies. Extrait de https://www.ohchr.org/Documents/Publications/LegislativeHistorycrc2en.pdf
Références utilisées pour créer les indicateurs
- Agence des droits fondamentaux, Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne. 2010. Developing indicators for the protection, respect and promotion of the rights of the child in the European Union (édition de conférence). Extrait dehttps://fra.europa.eu/en/publication/2012/developing-indicators-protection-respect-and-promotion-rights-child-european-union
- Assemblée générale des Nations Unies. 2019. Objectifs de développement durable 4 : Assurer l’accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d’égalité, et promouvoir les possibilités d’apprentissage tout au long de la vie pour tous. Extrait de https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/education/
- Better Care Network et Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF). 2009. Manual for the measurement of indicators for children in formal care. Extrait de http://resourcecentre.savethechildren.se/sites/default/files/documents/5016.pdf
- Conférence de La Haye de droit international privé. 1993. La Convention de la Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale. Extrait de https://www.iss-ssi.org/2007/Resource_Centre/Tronc_CI/clhmaltefr.pdf
- Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF). 2007. Manuel de mise en œuvre des droits consacrés par la Convention relative aux droits de l’enfant (révision complète, 3e éd., p. 186), Genève, Suisse : UNICEF.
- Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH). 2012. Indicateurs des droits de l’homme : Guide pour mesurer et mettre en œuvre (HR/PUB/12/5). Extrait de https://www.ohchr.org/Documents/Publications/Human_rights_indicators_fr.pdf
- Vaghri, Z., Zermatten, J., Lansdown, G. et Ruggiero, R. (Eds.). « Article 2 : Adoption », dans Attributes of the United Nations Convention on the Rights of the Child: Analysis for state compliance. Geneva, Switzerland: Springer Nature. (À venir).
Glossaire/mots clés
Adoption internationale
Adoption qui implique un parent ou des parents adoptant un enfant d’un autre pays (Save the Children, 2007).
Autorités compétentes
Une «autorité compétente» dans le contexte de l’adoption est une agence d’adoption dûment agréée par la loi de l’État, conforme aux normes minimales, établie, autorisée et surveillée par l’État pour assumer le rôle d’approbation des demandes d’adoption. (Convention de La Haye, 1993).
Consentement éclairé
Le consentement éclairé du parent ou de l’enfant signifie qu’ils ont reçu des informations complètes et appropriées sur la nature du processus d’adoption, qu’ils comprennent pleinement les implications de l’adoption et qu’ils ne donnent leur consentement sous aucune forme d’incitation ou de coercition.
Incitation financière
Une incitation financière correspond à un paiement qu’une personne est en mesure de faire pour «acheter» un enfant ou influencer une procédure d’adoption, réduisant ainsi l’enfant au statut de marchandise. La Convention stipule explicitement que “nul ne doit tirer un gain financier ou autre indu d’une activité liée à l’adoption internationale et que les Autorités centrales doivent prendre toutes les mesures appropriées pour empêcher cette pratique” (Convention de La Haye, 1993).
