Attributs de l’article 39

Les données sont collectées et ventilées par motifs de discrimination interdits, notamment l’âge, le sexe, l’origine ethnique, le handicap, le cas échéant.

Qualité, pertinence et caractère exhaustif des programmes de réadaptation et de réinsertion

Disponibilité, accessibilité et impartialité des programmes de réadaptation et de réinsertion

Indicateurs

structurels

Sont l’indication d’un engagement à agir, se réfèrent à l’existence d’institutions, de politiques et de lois alignées sur les lois internationales relatives aux droits de l’enfant et aux fins de réalisation des droits de l’enfant.

1. L’État a ratifié les traités internationaux pertinents, y compris :

1.1 Le Protocole de la Convention relative aux droits de l’enfant facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés

1.2 Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants

1.3 Le Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes

2. La législation garantit explicitement le droit de l’enfant à la réadaptation physique et psychologique et à la réinsertion sociale à la suite de :

2.1 Toute forme de négligence, d’exploitation ou de sévices physiques et psychologiques, y compris :

2.1.1 La vente d’enfants

2.1.2 L’exploitation et les abus sexuels

2.1.3 La traite des enfants

2.1.4 L’exploitation du travail des enfants

2.1.5 La toxicomanie

2.1.6 Les abus et l’exploitation en ligne

2.2 La torture ou toute autre forme de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dans tous les milieux institutionnels comme :

2.2.1 Les écoles

2.2.2 Les systèmes judiciaires pour les jeunes

2.2.3 Les institutions de soins

2.2.4 Les institutions de traitement

2.2.5 Les institutions pour enfants handicapés

2.3 Les conflits armés, y compris dans des cas

2.3.1 D’implication directe

2.3.2 D’implication indirecte

3. En vertu des Principes de Paris, les organismes de droits de l’homme établis indépendamment possèdent des connaissances spécialisées et détiennent l’autorité de surveiller et d’examiner les programmes, les services, les mesures et la législation de même que d’entendre les appels des enfants victimes ou de leurs représentants légaux.

4. Des critères fondés sur des éléments probants ont été établis pour déterminer la qualité des programmes de réadaptation et de réinsertion dans le but de garantir la santé, le développement, le respect de soi, la dignité et l’autonomisation de l’enfant.

5. La loi garantit que la planification et la mise en œuvre des programmes de réadaptation et de réinsertion tiennent compte de l’opinion des enfants victimes, y compris dans les cas individuels.

6. La loi garantit une compensation pour les enfants victimes dans le cadre des efforts de réadaptation et de réinsertion, notamment par la justice réparatrice si cela est indiqué.

Indicateurs

de processus

  Se réfèrent généralement aux efforts déployés et aux actions entreprises, à la suite d’un engagement et, à ce titre, à des activités, ressources et/ou initiatives précises en vue de la réalisation des droits.

7. Il existe des programmes spécialisés de réadaptation et de réinsertion adaptés aux besoins des enfants pour différents groupes d’enfants victimes comme définis par la loi (voir l’indicateur 2).

8. Il est procédé régulièrement et de façon continue à l’éducation, à la formation et à la sensibilisation du public envers la cause des enfants et il existe des recours envers ces différentes formes de violence, ainsi que l’obligation de les signaler.

9. Il est procédé régulièrement et de façon continue à l’éducation, à la formation et à la sensibilisation de tous les professionnels et prestataires de services aux enfants pour les aider à comprendre les formes de violence, ainsi que l’obligation de les signaler.

10. Des outils sont en place pour assurer que des critères de qualité établis en matière des processus de réadaptation et de réinsertion sont appliqués avec efficacité.

Indicateurs

de processus

Se réfèrent à un changement consécutif mesurable, soit dans « l’environnement des droits », soit directement dans la vie des enfants.

11. Pourcentage d’enfants ayant accès à des programmes éducatifs pendant qu’ils reçoivent un traitement où ils acquièrent les aptitudes à la vie quotidienne et suivent une phase de transition.

12. Pourcentage d’enfants et de familles qui estiment que les services et programmes :

12.1 Ont contribué à leur santé

12.2 Ont encouragé le respect de soi et la dignité de l’enfant

12.3 Ont reconnu leurs besoins

12.4 Sont facilement accessibles

13. Pourcentage d’enfants au sein du système judiciaire pour mineurs qui ont accès à des services et à des mesures de soutien pour leur réadaptation et leur réinsertion. (Données ventilées par les motifs de discrimination suivants, mais sans s’y limiter : ethnicité, LGBTQ+, enfants migrants et réfugiés).

14. Pourcentage d’enfants victimes identifiés qui font l’objet d’interventions spécialisées effectuées en temps voulu (comme définies dans les protocoles de vos programmes de réadaptation) pour toute forme de violence y compris, mais sans s’y limiter, l’agression et l’exploitation physique, psychologique et sexuelle dans n’importe quel contexte. (Art.10-Ind.6)

15. Pourcentage d’enfants victimes identifiés qui ont eu accès à :

15.1 Des soins d’urgence

15.2 Une évaluation initiale

15.3 Des programmes et des services de traitement et de soins continus et adéquats

16. Pourcentage d’enfants victimes identifiés qui ont eu accès à :

16.1 Des soins d’urgence

16.2 Une évaluation initiale

16.3 Des programmes et des services de traitement et de soins continus et adéquats

17. Pourcentage d’enfants pouvant bénéficier de la réactivation rapide des services et soutiens dont ils ont besoin