Attributs de l’article 26

Les données sont collectées et ventilées par motifs de discrimination interdits, notamment l’âge, le sexe, l’origine ethnique, le handicap, le cas échéant.

Obligation des États parties de prendre toutes les mesures nécessaires

P riorité accordée aux ressources et à la situation personnelles de l’enfant et de ceux qui en ont la charge

Possibilité pour les enfants peuvent faire directement une demande de prestations de sécurité sociale

Indicateurs

structurels

Sont l’indication d’un engagement à agir, se réfèrent à l’existence d’institutions, de politiques et de lois alignées sur les lois internationales relatives aux droits de l’enfant et aux fins de réalisation des droits de l’enfant.

1. Le droit de l’enfant à bénéficier de la sécurité sociale, comme stipulé à l’article 26, est explicitement reconnu dans la législation et les ressources destinées aux enfants qui ont le plus besoin de prestations de sécurité sociale sont garanties (harmonisation).

2. Réserves concernant la CIDE pertinentes pour l’article 26

3. Ratification d’autres traités de droits de l’homme internationaux pertinents pour l’article 26, par exemple :

3.1 La Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (1979)

3.2 La Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (1990)

3.3 L’Organisation internationale du Travail (OIT) – Convention (n° 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum) – 1952

4. L’État a introduit ou renforcé un système de sécurité sociale exhaustif pour :

4.1 Couvrir les neuf branches traditionnelles de la sécurité sociale : soins médicaux; prestations de santé; prestations de chômage; prestations de vieillesse; prestations d’accidents du travail; allocations familiales; prestations de maternité; prestations d’invalidité; et prestations de survivants

4.2 Effectuer un suivi sur les conditions de vie des enfants qui bénéficient de la sécurité sociale en établissant un système de contrôle adéquat

4.3 Établir des mesures politiques destinées à faciliter l’accès aux prestations de sécurité sociale pour les groupes les plus désavantagés

5. Le système de sécurité sociale national respecte les critères suivants :

5.1 Disponibilité (le système de sécurité sociale doit être établi et maintenu)

5.2 Le système doit être progressivement amélioré en termes de qualité et de quantité de prestations (les risques qui sont couverts)

5.3 Des dispositions sont prises pour les enfants, y compris directement pour les foyers dirigés par des enfants (en particulier, mais non exclusivement, en ce qui concerne les soins médicaux, l’assurance médicale, les prestations d’invalidité et les prestations familiales). (Art. 24)

6. Le système national de sécurité sociale tient compte des ressources et de la situation de l’enfant et de celle des personnes responsables de sa subsistance.

7. Le système national de sécurité sociale veille à ce que les enfants soient directement admissibles en leur nom propre si nécessaire. (Art. 28)

Processus

structurels

Se réfèrent généralement aux efforts déployés et aux actions entreprises, à la suite d’un engagement et, à ce titre, à des activités, ressources et/ou initiatives précises en vue de la réalisation des droits.

8. Des mécanismes et des institutions existent pour appliquer correctement l’article 26, y compris au moyen de sanctions en cas de violations.

9. Des mesures politiques, un protocole et une formation pour les professionnels sont en place pour garantir l’accès de l’enfant à des prestations de sécurité sociale.

10. Des campagnes de sensibilisation nationales ont été entreprises pour disséminer l’information qui facilitera l’accès aux prestations offertes par le système de sécurité sociale.

11. Des stratégies ont été appliquées pour veiller à ce que tous les enfants reçoivent un soutien financier, quelles que soient la situation et la nationalité de leurs parents.

12. Pour aider l’enfant à soumettre sa demande de prestations de sécurité sociale, des stratégies ont été mises en œuvre d’une manière qui le respecte tout en veillant à ce qui suit :

12.1 La participation de tous les intervenants qui gravitent autour de l’enfant, y compris « les personnes occupant des fonctions publiques ou des services publics »

12.2 Donner à l’enfant toute l’information dont il a besoin

12.3 Les demandes sont traitées en temps voulu

Indicateurs

des résultats

Se réfèrent à un changement consécutif mesurable, soit dans « l’environnement des droits », soit directement dans la vie des enfants.

13. ODD 1.2.1 Proportion de la population vivant en dessous du seuil de pauvreté international, par sexe, âge, situation d’emploi et emplacement géographique (urbain/rural).

14. ODD 1.3.1 Proportion de la population bénéficiant de socles ou systèmes de protection sociale, ventilé par sexe et par groupes de population (enfants, chômeurs, personnes âgées, personnes handicapées, femmes enceintes, nouveau-nés, victimes d’un accident du travail, pauvres et personnes vulnérables) (Art.27-Ind.n o 9)

15. ODD 1.3.1 (adapté) Proportion d’enfants ou de foyers recevant des prestations en espèces pour enfants et familles par région.

16. Pourcentage d’enfants couverts par des régimes de prestations en espèces pour enfants et familles.

17. Pourcentage du PIB alloué aux dépenses publiques de protection sociale, en dehors de la santé, pour la dernière année connue.

18. Pourcentage de la population totale couverte par au moins une prestation de protection sociale (couverture effective) en 2015.

19. Nombre d’enfants dans les écoles primaires et secondaires qui indiquent ne pas avoir fait de repas adéquat plus d’une fois au cours de la semaine passée.

20. Nombre d’enfants dans les écoles primaires et secondaires qui estiment ne pas avoir les moyens financiers de payer des aliments, des soins de santé ou d’autres produits de base nécessaires à la vie quotidienne.