Attributs de l’article 14

Les données sont collectées et ventilées par motifs interdits de discrimination, notamment l’âge, le sexe, l’origine ethnique et le handicap, le cas échéant.

Restrictions de la liberté de pensée, de conscience et de religion des enfants

Protection contre tout endoctrinement national

Protection contre toute instruction religieuse et morale imposée par les parents

Indicateurs

structurels

Sont l’indication d’un engagement à agir, se réfèrent à l’existence d’institutions, de politiques et de lois alignées sur les lois internationales relatives aux droits de l’enfant et aux fins de réalisation des droits de l’enfant.

1. Le droit de l’enfant à la liberté de pensée, de conscience et de religion, comme garanti dans l’article 14, est formellement reconnu dans la législation, laquelle procure des garanties adéquates et efficaces à tous, sans exclusion ni discrimination.

2. Les seules restrictions autorisées quant au droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion sont celles imposées par la loi et conformes à l’article 14(3).

Indicateurs

de processus

Se réfèrent généralement aux efforts déployés et aux actions entreprises, à la suite d’un engagement et, à ce titre, à des activités, ressources et/ou initiatives précises en vue de la réalisation des droits.

3. Des mesures ont été mises en œuvre pour prévenir la violence contre les activités des enfants qui concernent la liberté de pensée, de conscience et de religion.

4. Des mesures ont été mises en œuvre pour garantir que l’éducation religieuse et morale (y compris « l’objection de conscience » à l’entraînement militaire) offerte dans les établissements de soin et d’enseignement respecte les convictions personnelles existantes des enfants ainsi que l’évolution de ces dernières.

5. Des mesures ont été mises en œuvre pour garantir que personne ne soit, individuellement ou collectivement, forcé à recevoir une instruction religieuse et morale allant à l’encontre de ses convictions sur la base de l’autorité parentale, sans tenir compte de l’âge et de la maturité de l’enfant.

6. Des mécanismes et des institutions existent pour faire dûment appliquer les sanctions prévues par l’article 14 en cas de violation.

7. En vertu de l’article 14, des mécanismes sont en place pour déposer les plaintes des enfants relatives aux atteintes à leurs droits.

8. Des campagnes de sensibilisation nationale ont été lancées pour promouvoir la tolérance religieuse, le respect des personnes observant des principes religieux différents et le dialogue dans la société.

9. Des mesures politiques, protocoles et formations préalables et continues existent pour assurer la liberté de pensée, de conscience et de religion des enfants en milieux institutionnels, y compris, sans s’y limiter, dans les établissements de soins en milieu surveillé, systèmes officiels d’enseignement et de soin et établissements correctionnels.

10. Des données ventilées sur les affiliations religieuses des enfants sont périodiquement collectées et publiées.

11. Pourcentage d’écoles et d’établissements de soins offrant un enseignement moral, philosophique et pluriconfessionnel.

Indicateurs

de résultats

Se réfèrent à un changement consécutif mesurable, soit dans « l’environnement des droits », soit directement dans la vie des enfants.

12. Pourcentage d’enfants de 12 à 17 ans qui sont conscients de leur liberté de pensée, de conscience et de religion.

13. ODD 16.10 (cible 16.b adaptée) Proportion d’enfants de 12 à 17 ans qui disent avoir été victimes de discrimination ou de harcèlement en raison de leur opinion, conscience ou religion.

14. Le pourcentage d’enfants de 12 à 17 ans qui ont été poursuivis en justice au motif de la liberté de pensée, de conscience et de religion.