Attributs de l’article 11

Les données sont collectées et ventilées par motifs de discrimination interdits, notamment l’âge, le sexe, l’origine ethnique, le handicap, le cas échéant.

 

Mesures de lutte contre les déplacements et les non-retours illicites d’enfants à l’étranger

Mesures visant à favoriser la conclusion d’accords bilatéraux ou multilatéraux ou l’adhésion aux accords existants

Indicateurs

  Structurels

 

Sont l’indication d’un engagement à agir, se réfèrent à l’existence d’institutions, de politiques et de lois alignées sur les lois internationales relatives aux droits de l’enfant et aux fins de réalisation des droits de l’enfant.

 

1.     L’État a ratifié la Convention de La Haye de 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants.

 

2.     Les lois sur l’immigration de l’État autorisent l’entrée dans le pays d’un parent ou de la personne, d’une institution ou d’un autre organisme ayant la garde légale de l’enfant et ayant été séparé de cet enfant à la suite d’un enlèvement et permettent également à l’enfant de quitter le pays en vue d’une réunification.

 

3.     Une « autorité centrale » (devant être établie par les États contractants) existe pour faciliter, le cas échéant, le retour de l’enfant dans son pays d’origine, conformément à la Convention de La Haye de 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants.

 

4.     Les pratiques et protocoles de l’État en matière de sécurité des frontières sont en place et visent spécifiquement la prévention des enlèvements d’enfants.

 

5.     Il existe une stratégie nationale pour lutter contre l’enlèvement parental d’enfants.

 

6.     La législation exige la mise en place de procédures adaptées aux enfants, quel que soit le moment de l’enlèvement et du non-retour, afin de préserver le droit de l’enfant :

6.1    À être entendu dans tout processus administratif ou judiciaire lié à l’enlèvement d’enfants

6.2    À ce que son opinion soit dûment prise en compte en fonction de son âge et niveau de maturité, et conformément à l’article 12 de la CDE.

 

7.     Nombre d’accords bilatéraux/multilatéraux signés pour prévenir et/ou remédier à l’enlèvement d’enfants.

 

 

Indicateurs de

processus

Se réfèrent généralement aux efforts déployés et aux actions entreprises, à la suite d’un engagement et, à ce titre, à des activités, ressources et/ou initiatives précises en vue de la réalisation des droits.

 

8.     Pourcentage de cas impliquant des déplacements et des non-retours illicites d’enfants traités par des avocats spécialement formés.

 

9.     Pourcentage de cas dans lesquels une aide juridique est offerte à un parent contestant le déplacement et le non-retour illicites d’enfants. 

 

 

 

Indicateurs de résultats

Se réfèrent à un changement consécutif mesurable, soit dans « l’environnement des droits », soit directement dans la vie des enfants.

 

10.  Pourcentage de l’ensemble des dossiers déposés ayant abouti à :

10.1 Un retour volontaire

10.2 Un retour judiciaire

10.3 Un refus judiciaire des demandes de retour

 

11.  Délai moyen (en mois) entre la réception de la demande par l’autorité centrale et l’accord final ou la décision de justice (y compris les recours; retour volontaire; retour judiciaire; refus judiciaire).

 

12.  Taux d’acceptation des demandes d’accès (en vertu de la Convention de La Haye de 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, article 21).