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Article 44(6) : Assurer la diffusion élargie des rapports

  1. Les États parties s’engagent à soumettre au Comité, par l’entremise du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, des rapports sur les mesures qu’ils auront adoptées pour donner effet aux droits reconnus dans la présente Convention et sur les progrès réalisés dans la jouissance de ces droits :

(a) dans les deux ans à compter de la date de l’entrée en vigueur de la présente Convention pour les États parties intéressés ;

(b) par la suite, tous les cinq ans.

  1. Les rapports établis en application du présent article doivent, le cas échéant, indiquer les facteurs et les difficultés empêchant les États parties de s’acquitter pleinement des obligations prévues dans la présente Convention. Ils doivent également contenir des renseignements suffisants pour donner au Comité une idée précise de l’application de la Convention dans le pays considéré.
  2. Les États parties ayant présenté au Comité un rapport initial complet n’ont pas, dans les rapports qu’ils lui présentent ensuite conformément à l’alinéa b du paragraphe 1er du présent article, à répéter les renseignements de base antérieurement communiqués.
  3. Le Comité peut demander aux États parties tous renseignements complémentaires relatifs à l’application de la Convention.
  4. Le Comité soumet tous les deux ans à l’Assemblée générale, par l’entremise du Conseil économique et social, un rapport sur ses activités.
  5. Les États parties assurent à leurs rapports une large diffusion dans leur propre pays.

– Convention internationale des droits de l’enfant des Nations Unies

Aperçu de l’article 44(6)

L’article 44 constitue la seconde disposition de procédure d’importance de la deuxième partie de la Convention dont les États parties doivent tenir compte dans leurs rapports. Cet article définit l’obligation de rapport des États parties, d’abord dans les deux ans suivant la ratification et tous les cinq ans par la suite.

Dans son analyse des rapports des États parties, le Comité regroupe l’article 44, particulièrement le paragraphe 44(6) et son exigence de diffusion élargie des rapports des États parties, avec les articles 4 et 42 de la Convention en tant que dispositions clés des obligations des États parties relativement aux mesures générales de mise en œuvre du traité. Le commentaire général numéro 5 expose les exigences de principe relatives au respect, par les États parties, desdites obligations [1]. La ligne de force de l’article 44 peut être répartie sur deux attributs, soit i) la promotion de la mise en œuvre de tous les droits de l’enfant et ii) l’évaluation des progrès desdites initiatives de mise en œuvre. En d’autres termes, les rapports des États parties concernent la diffusion et l’éducation ainsi que la responsabilisation. La diffusion élargie des rapports est un aspect critique de la réussite de ces deux attributs de l’article 44 et de la réalisation des objectifs de diffusion et de formation généraux exposés dans les articles 4 et 42, auxquels il est lié de près. L’accès aux rapports des États parties, dans toutes les langues nationales, doit donc être aisé. Les rapports doivent aussi être rédigés et envoyés à temps, en concertation avec les enfants et la société civile en général, et avec leur participation. Un processus devrait également être requis pour remédier aux retards éventuels, et pour faire respecter le devoir de faire aussi largement connaître les recommandations du Comité.

Les attributs principaux de l’article 44(6)

Les attributs principaux de l’article 44(6) sont les suivants :

  • Promotion de la mise en œuvre de tous les droits de l’enfant
  • Évaluation des progrès quant aux efforts de mise en œuvre


Chacun de ces attributs peut être mesuré en termes de mise en œuvre structurelle ou de processus ou en termes de résultats atteints grâce à ladite mise en œuvre, comme illustré dans le tableau ci-dessous. Des indicateurs, par exemple les indicateurs structurels, peuvent être communs à tous les attributs. Des indicateurs sont communs à deux attributs ou plus, tandis que d’autres ne concerneront qu’un seul attribut. Des efforts ont été faits pour utiliser à la fois des indicateurs de données objectives et subjectives et de données qualitatives et quantitatives.

Dispositions pertinentes des objectifs de développement durable (ODD)

Aucune disposition pertinente n’a été identifiée pour le présent article.

Sources de données potentielles pour les utilisateurs des ensembles d’indicateurs
  • Base de données des organes de suivi des traités des Nations Unies
  • Données d’enquêtes nationales sur les droits et le bien-être de l’enfant
  • Données d’enquêtes personnalisées auprès de parents et de la population en général
  • Données d’enquêtes personnalisées auprès de professionnels de la santé, éducateurs et travailleurs de service à l’enfance
  • Données d’enquêtes personnalisées réalisées en milieu scolaire
  • Index universel des droits de l’homme
  • Institutions des droits de l’homme

Références utilisées dans le cadre de l’aperçu
  1. Comité des droits de l’enfant des Nations Unies. 2003. General Comment No. 5 : General measures of implementation of the Convention on the Rights of the Child (arts. 4, 42 and 44, paragr. 6) (CRC/GC/203/5). Extrait du site Web du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme : https://www.refworld.org/docid/4538834f11.html (en anglais).
Références utilisées pour créer les indicateurs
  • Agence des droits fondamentaux, Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne. 2010. Developing indicators for the protection, respect and promotion of the rights of the child in the European Union (éd. de conférence). Consulté sur https://fra.europa.eu/en/publication/2012/developing-indicators-protection-respect-and-promotion-rights-child-european-union (en anglais).
  • Bureau du défenseur des enfants et de la jeunesse. 2017. State of the child report, Special focus: Youth criminal justice (ISBN : 978-1-4605-1915-8). Extrait de https://www.cyanb.ca/news-releases/child-rights-education-week-2017 (en anglais).
  • Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF). 2007. Implementation handbook for the Convention on the Rights of the Child, rév. compl. 3e éd., pp.186. Genève, Suisse : UNICEF.
  • Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH). 2012. Human Rights Indicators: A Guide to Measurement and Implementation (HR/PUB/12/5), p.174.Extrait de http://www.ohchr.org/Documents/Publications/Human_rights_indicators_en.pdf (en anglais).

Glossaire/mots clés

Aucun mot-clé n’a été identifié pour le présent article.

Article 44(6) Tableau des indicateurs

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