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Article 30 : Droits culturels des enfants appartenant à des groupes minoritaires

Dans les États parties où il existe des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques ou des personnes d’origine autochtone, un enfant autochtone ou appartenant à une de ces minorités ne peut être privé du droit d’avoir sa propre vie culturelle, de professer et de pratiquer sa propre religion ou d’employer sa propre langue en commun avec les autres membres de son groupe.

– Convention internationale des droits de l’enfant des Nations Unies

Aperçu de l’article 30

L’article 30 de la Convention confère le droit à un enfant appartenant à une minorité ou à une population autochtone de jouir de sa propre vie culturelle, de pratiquer sa propre religion et d’employer sa propre langue avec d’autres membres de ce groupe. Les concepts fondamentaux à considérer sont de protéger, de soutenir et de permettre le maintien et la capacité de l’enfant à avoir, à choisir, à adopter et à apprendre sa culture, sa religion et sa langue [1]. Il est important de souligner qu’il existe une interrelation entre le droit à la survie et le droit à la culture, qui exige la reconnaissance et la protection des traditions et valeurs collectives qui soutiennent et préservent les communautés minoritaires et les groupes autochtones [2].

Comme le stipule l’article 29(1), l’objectif de l’éducation est le respect des droits de l’homme, de l’identité culturelle, d’une langue et de valeurs; la mise en œuvre de l’article 30 est indispensable pour tous les enfants (qu’ils soient issus de groupes minoritaires ou non).

Les attributs principaux de l’article 30

Les attributs principaux de l’article 30 sont les suivants :

  • De jouir de sa propre culture
  • De professer et de pratiquer sa propre religion
  • De parler sa propre langue


Chacun de ces attributs peut être mesuré en termes de mise en œuvre structurelle ou de processus ou en termes de résultats atteints grâce à ladite mise en œuvre, comme illustré dans le tableau ci-dessous. Des indicateurs, par exemple les indicateurs structurels, peuvent être communs à tous les attributs. Des indicateurs sont communs à deux attributs ou plus, tandis que d’autres ne concerneront qu’un seul attribut. Des efforts ont été faits pour utiliser à la fois des indicateurs de données objectives et subjectives et de données qualitatives et quantitatives.

Qu’ont dit les enfants?

Voici quelques idées que des enfants du monde entier ont partagées avec nous lors du projet Dialogue mondial sur les droits de l’enfant (DMDE):

Dispositions pertinentes des objectifs de développement durable (ODD)

Aucune disposition pertinente relative aux ODD n’a été identifiée dans cet article.

Sources de données potentielles pour les utilisateurs des ensembles d’indicateurs
  • Enquêtes auprès des ménages
  • Mécanisme d’experts sur les droits des peuples autochtones
  • Rapporteur spécial sur les droits des peuples autochtones
  • Rapporteur spécial sur les questions relatives aux minorités 
  • Rapports de violations des droits de l’homme émanant des organisations de la société civile (OSC)
  • Recherche préliminaire par les institutions nationales des droits de l’homme pour les enfants
  • Statistiques sur les affaires judiciaires
  • Systèmes nationaux d’enregistrement des faits d’état civil
  • The Peoples under Threat — Minority Rights Group International

Références utilisées dans le cadre de l’aperçu
  1. Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH). 2007. Legislative History of the Convention on the Rights of the Child. (Vol. 2, p. 675-682). New York, États-Unis d’Amérique et Genève, Suisse : Nations Unies Extrait de https://www.ohchr.org/Documents/Publications/LegislativeHistorycrc2en.pdf
  2. Comité des droits de l’enfant des Nations unies. 2009. Observation générale n° 11 : Les enfants autochtones et leurs droits en vertu de la Convention (CRC/C/GC/11) (paragr. 16) Extrait du site Web du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme  https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fGC%2f11&Lang=fr
Références utilisées pour créer les indicateurs

Glossaire/mots clés

Autochtones
“Selon une des définitions données, les personnes aborigènes ou autochtones sont les descendants de ceux qui habitaient un pays ou une région géographique au moment où des peuples de culture ou d’origine ethnique différentes sont arrivés et ont acquis une position dominante par la conquête, l’occupation, l’implantation ou un autre moyen. Selon l’article 30 de la CIDE, les Etats parties dans lesquels il existe des personnes autochtones ne peuvent pas priver l’enfant appartemamt à un tel groupe du droit d’avoir sa propre vie culturelle, de professer et de pratiquer sa propre religion ou d’employer sa propre langue en commun avec les autres membres de son groupe.” (Centre de recherche Innocenti de UNICEF, 2000).

Minorité
“Une minorité est un groupe de personnes se trouvant en nombre minoritaire sur le territoire d’un Etat. En vertu de l’article 30 de la CIDE, les Etats où il existe des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques ne doivent pas priver l’enfant appartenant à une telle minorité de son droit d’avoir sa propre vie culturelle, de professer et de pratiquer sa propre religion ou d’employer sa propre langue en commun avec les autres membres de son groupe” (Centre de recherche Innocenti de UNICEF, 2000).

Article 30 Tableau des indicateurs

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