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Article 2 : Le droit à la non-discrimination

  1. Les États parties s’engagent à respecter les droits qui sont énoncés dans la présente Convention et à les garantir à tout enfant relevant de leur juridiction, sans distinction aucune, indépendamment de toute considération de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou autre de l’enfant ou de ses parents ou représentants légaux, de leur origine nationale, ethnique ou sociale, de leur situation de fortune, de leur incapacité, de leur naissance ou de toute autre situation.
  2. Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour que l’enfant soit effectivement protégé contre toutes formes de discrimination ou de sanction motivées par la situation juridique, les activités, les opinions déclarées ou les convictions de ses parents, de ses représentants légaux ou des membres de sa famille.

– Convention internationale des droits de l’enfant des Nations Unies

Aperçu de l’article 2
La non-discrimination, et son corollaire positif, l’égalité, sont des droits de l’homme transversaux invoqués dans tous les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme [1]. La non-discrimination est à la fois un droit matériel et un droit procédural qui doit être appliqué dans la réalisation de tous les autres droits [2]. Le Comité des droits de l’homme définit la discrimination en ces termes : « toute distinction, exclusion, restriction ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l’opinion politique ou autre, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique, le lieu de naissance ou autre statut, qui a pour but ou pour effet de détruire ou de compromettre la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice, dans des conditions d’égalité, des droits de l’homme et des libertés fondamentales » [3]. Il est important de noter que la mention « ou autre statut » indique clairement que cette liste n’est pas exhaustive. La non-discrimination est un droit absolu qui n’est soumis à aucune condition ou réserve, comme la réalisation progressive, l’adéquation ou la faisabilité, ou la primauté du bien-être public [2]. Le Comité des droits des personnes handicapées, par exemple, a affirmé que la non-discrimination en matière d’éducation inclusive est une obligation fondamentale qui doit être mise en œuvre avec effet immédiat [4]. Cependant, l’objectif de l’égalité exige parfois que les États prennent des mesures positives afin de diminuer ou d’éliminer les conditions qui causent ou contribuent à perpétuer la discrimination. Une telle mesure est considérée comme une différenciation légitime [3].

L’article 2 de la CIDE est formulé dans un langage largement comparable aux dispositions de l’article 2 sur la non‑discrimination contenues dans les principaux instruments des droits de l’homme précédents[1]. Toutefois, il contient un certain nombre de différences importantes. Il comprend deux motifs supplémentaires de protection contre la discrimination, à savoir l’origine ethnique et l’incapacité. De plus, cet article renforce potentiellement la responsabilité juridictionnelle des États en supprimant la disposition contenue dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) selon laquelle les individus doivent vivre sur le territoire et être soumis à la juridiction des États, et exige seulement qu’ils soient sous la juridiction de l’État. Par conséquent, la protection qu’il offre s’étend aux enfants migrants, sans-papiers, réfugiés et demandeurs d’asile vivant dans la juridiction de l’État. La disposition de la CIDE protège en outre, de manière particulière, les enfants contre la discrimination fondée non seulement sur leurs traits personnels et leurs attributs protégés, mais aussi contre la discrimination fondée sur l’association de leurs parents ou de leur tuteur avec une catégorie particulière de personnes protégées contre la discrimination. De plus, au paragraphe 2, cette protection est renforcée par une nouvelle disposition du droit international des droits de l’homme, selon laquelle les États doivent prendre toutes les mesures appropriées pour protéger l’enfant contre toute forme de discrimination ou de sanction fondées sur les actes, les convictions ou la situation de ses parents, des membres de sa famille ou de ses autres tuteurs. Ainsi, l’article 2 accorde aux enfants les mêmes protections contre la discrimination qu’aux adultes, tout en tenant compte de leur statut particulier d’enfants à la charge des adultes qui s’occupent d’eux [5].


[1] Articles 2 de la Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH), du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) et du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

Les attributs principaux de l’article 2

Les attributs principaux de l’article 2 sont les suivants :

  • Non-discrimination dans la réalisation de tous les droits pour tous les enfants relevant de la juridiction
  • Non-discrimination fondée sur le statut, les actes ou les convictions des parents, des tuteurs ou des membres de la famille
  • Mesures spéciales pour lutter contre la discrimination


Chacun de ces attributs peut être mesuré en termes de mise en œuvre structurelle ou de processus ou en termes de résultats atteints grâce à ladite mise en œuvre, comme illustré dans le tableau ci-dessous. Des indicateurs, par exemple les indicateurs structurels, peuvent être communs à tous les attributs. Des indicateurs sont communs à deux attributs ou plus, tandis que d’autres ne concerneront qu’un seul attribut. Des efforts ont été faits pour utiliser à la fois des indicateurs de données objectives et subjectives et de données qualitatives et quantitatives.

Qu’ont dit les enfants?

Voici quelques idées que des enfants du monde entier ont partagées avec nous lors du projet Dialogue mondial sur les droits de l’enfant (DMDE):

Dispositions pertinentes des objectifs de développement durable (ODD)
  1. Objectif 3 : Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge.
    • Cible 3.2. D’ici à 2030, éliminer les décès évitables de nouveau-nés et d’enfants de moins de 5 ans, tous les pays devant chercher à ramener la mortalité néonatale à 12 pour 1 000 naissances vivantes au plus et la mortalité des enfants de moins de 5 ans à 25 pour 1 000 naissances vivantes au plus.
  2. Objectif 4 : Assurer l’accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d’égalité, et promouvoir les possibilités d’apprentissage tout au long de la vie.
    • Cible 4.5. D’ici à 2030, éliminer les inégalités entre les sexes dans le domaine de l’éducation et assurer l’égalité d’accès des personnes vulnérables, y compris les personnes handicapées, les autochtones et les enfants en situation vulnérable, à tous les niveaux d’enseignement et de formation professionnelle.
    • Cible 4.a. Faire construire des établissements scolaires qui soient adaptés aux enfants, aux personnes handicapées et aux deux sexes ou adapter les établissements existants à cette fin et fournir un cadre d’apprentissage effectif qui soit sûr, exempt de violence et accessible à tous.
  3. Objectif 5 : Parvenir à l’égalité des sexes et rendre tôtes les femmes et les filles autonomes.
    • Cible 5.1. Mettre fin, dans le monde entier, à toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et des filles.
  4. Objectif 10 : Réduire les inégalités dans les pays et d’un pays à l’autre.
    • Cible 10.2. D’ici à 2030, rendre toutes les personnes autonomes et favoriser leur intégration sociale, économique et politique, indépendamment de leur âge, de leur sexe, de leur handicap, de leur race, de leur appartenance ethnique, de leurs origines, de leur religion ou de leur statut économique ou autre.
    • Cible 10.3. Assurer l’égalité des chances et réduire l’inégalité des résultats, notamment en éliminant les lois, politiques et pratiques discriminatoires et en promouvant l’adoption de lois, politiques et mesures adéquates en la matière.
  5. Objectif 16 : Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et ouvertes à tous aux fins du développement durable, assurer l’accès de tous à la justice et mettre en place, à tous les niveaux, des institutions efficaces, responsables et ouvertes à tous.
    • Cible 16.b. Promouvoir et appliquer des lois et politiques non discriminatoires pour le développement durable.
    • Cible 16.7. Faire en sorte que le dynamisme, l’ouverture, la participation et la représentation à tous les niveaux caractérisent la prise de décisions.
Sources de données potentielles pour les utilisateurs des ensembles d’indicateurs
  • Données de l’autorité locale
  • Données des ODD
  • Enquête en grappe à indicateurs multiples
  • Enquêtes nationales sur les enfants
  • Lois et règlements gouvernementaux
  • Rapports de police
  • Rapports de suivi de l’INRH
  • Rapports sur les crimes de haine
  • Recherche universitaire et d’ONG
  • Recensement national

Références utilisées dans le cadre de l’aperçu
  1. Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH) .2012. Indicateurs des droits de l’homme : Guide pour mesurer et mettre en œuvre. Extrait de : https://www.ohchr.org/Documents/Publications/Human_rights_indicators_fr.pdf
  2. Abramson, B. 2008. Article 2 : Le droit à la non-discrimination (p. 4, 40-42). Dans A. Alen, J. Vande Lanotte, E. Verhellen, F. Ang, E. Berghmans, et M. Verheyde (Eds.), A Commentary on the United Nations Convention on the Rights of the Child.. Leiden, Pays-Bas : Martinus Nijhoff Publishers.
  3. Comité des droits de l’homme. 1989. General Comment No.18 : Non-discrimination (HRI/GEN/1/Rev.9), (paragr. 7-8). Extrait de : http://ccprcentre.org/page/view/general_comments/27792 (en anglais seulement)
  4. Comité des droits des personnes handicapées. 2016. General Comment No.4 : Right to Inclusive Education (CRPD/C/GC/4), (paragr. 40(a)) Extrait de : https://www.refworld.org/docid/57c977e34.html (en anglais)
  5. Besson, S. et Kleber, B. 2019. The Right to Non-discrimination. Dans J. Tobin (de), The UN Convention on the Rights of the Child. Londres, Royaume-Uni : Oxford University Press.
Références utilisées pour créer les indicateurs
  • Agence des droits fondamentaux, l’Agence européenne des droits fondamentaux. 2010. Developing indicators for the protection, respect and promotion of the rights of the child in the European Union (Édition de la conférence). Extrait de : https://fra.europa.eu/en/publication/2012/developing-indicators-protection-respect-and-promotion-rights-child-european-union (en anglais seulement)
  • Assemblée générale des Nations Unies. 2015. Les objectifs de développement durable : Extrait de : https://www.undp.org/content/undp/fr/home/sustainable-development-goals.html
  • Fonds des Nations unies pour l’enfance (UNICEF). 2007. Manuel pour l’application de la Convention relative aux droits de l’enfant (3e éd. totalement révisée). Genève, Suisse : UNICEF.
  • Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH). 2012. Indicateurs des droits de l’homme : Guide pour mesurer et mettre en œuvre (HR/PUB/12/5). Extrait de : https://www.ohchr.org/Documents/Publications/Human_rights_indicators_fr.pdf
  • Société de soutien à l’enfance et à la famille des Premières Nations du Canada. 2019. Portail de connaissances autochtones. Accessible à https://fncaringsociety.com/fr/ikp

Glossaire/mots clés

Discrimination directe
La discrimination directe intervient lorsqu’un enfant est traité moins bien qu’une autre personne ou que plusieurs autres personnes pour les raisons suivantes:

  • Ils ont une caractéristique protégée (comme la religion, la race ou un handicap)
  • On pense qu’ils ont cette caractéristique protégée (discrimination par la perception) (Conseil économique et social des Nations Unies, 2009)


Discrimination indirecte
La discrimination indirecte survient lorsqu’un enfant est traité de la même manière que quelqu’un d’autre, mais ce traitement a un effet négatif sur lui en raison d’une caractéristique protégée comme le handicap, le sexe, l’appartenance ethnique ou la religion. Un exemple de discrimination indirecte serait d’interdire aux enfants d’adopter certaines coiffures à l’école, alors que l’interdiction ne s’appliquerait effectivement qu’à un groupe racial particulier (Conseil économique et social des Nations Unies, 2009).

Discrimination positive
Discrimination basée sur certains attributs tels que l’âge, le sexe, la race ou le handicap n’est pas toujours contraire à la loi. Le terme «discrimination positive» est parfois utilisé pour désigner les «mesures positives» ou «l’action positive». De telles mesures ou actions visent à favoriser une plus grande égalité en soutenant les enfants qui font face ou ont fait face à une discrimination bien établie afin qu’ils puissent avoir un accès aux mêmes opportunités que les autres membres de la communauté (Commission Australienne des droits de l’homme, s.d.).

Motifs interdits
L’interdiction de la discrimination signifie que l’on ne peut pas être traité moins bien qu’un autre en raison de qui on est. Le terme «motifs» fait référence aux critères ou aux circonstances contre lesquels il est interdit de discriminer à l’article 2 de la convention. Ce sont la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l’opinion politique ou autre, l’origine nationale, ethnique ou sociale, la propriété, le handicap, la naissance ou tout autre statut. L’inclusion d’un «autre statut» indique que cette liste n’est pas exhaustive et que d’autres motifs peuvent être inclus dans cette catégorie (Conseil économique et social des Nations Unies, 2009).

Article 2 Tableau des indicateurs

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