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Attributs de l’article 25 |
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Les
données sont collectées et ventilées par motifs de discrimination interdits,
notamment l’âge, le sexe, l’origine ethnique, le handicap, |
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Examen du placement des enfants aux fins de soins et de protection ou de traitement de leur santé |
Périodicité des examens du placement |
Examen de tous les autres aspects pertinents de la situation de l’enfant dans le cadre de son placement
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Indicateurs Structurels
Sont l’indication d’un engagement à agir, se réfèrent à l’existence d’institutions, de politiques et de lois alignées sur les lois internationales relatives aux droits de l’enfant et aux fins de réalisation des droits de l’enfant.
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1. Les lois prévoyant tout placement nécessaire des enfants, dans quelque cadre que ce soit (garantissant que le processus de révision est mené de manière non discriminatoire en se concentrant sur l’intérêt supérieur de l’enfant et en respectant son point de vue) prennent en considération : 1.1 Le motif du placement 1.2 L’évaluation de la qualité du placement 1.3 Les délais pour réaliser l’examen 1.4 La fréquence de l’examen (ne dépassant pas trois mois, et tenant compte du fait qu’à tout moment l’enfant ou un défenseur de l’enfance indépendant agissant à titre juridique ou non, peut demander et obtenir un examen) 1.5 Les normes de qualité du processus d’examen 1.6 Les possibilités de réintégration avec la famille et la collectivité
2. La législation reconnaît et fournit des aménagements raisonnables (qui permettent aux enfants de participer et d’exprimer leurs points de vue et leurs souhaits), par le biais de : 2.1 La défense juridique et non juridique des enfants afin de les aider tout au long du processus d’examen ou de faire appel des conclusions d’un examen 2.2 L’intervention de professionnels accrédités et représentants indépendants désignés des enfants, spécialisés dans les droits de l’enfant, la prestation de services adaptés aux enfants, les questions de consentement et capacité, le respect de la vie privée et de la confidentialité, les soins et traitements institutionnels 2.3 L’intervention d’adultes de confiance identifiés par l’enfant comme soutien et dont il requiert la présence pendant l’examen
3. L’État a mis en place une protection juridique pour les enfants en placement involontaire qui comprend au minimum : 3.1 L’accès à des processus d’examen accélérés au moment de l’admission pour garantir que les critères juridiques d’admissibilité de la demande d’adoption ont été respectés et que la prise en charge n’est pas arbitraire ou illégale 3.2 Le recours à la privation de liberté comme mesure de dernier recours (la capacité de prise de décision de la personne est altérée et la prise de décision assistée a échoué) 3.3 La vérification qu’aucune autre mesure moins intrusive ne peut être employée 3.4 La vérification que la privation de liberté est pleinement conforme au principe de non-discrimination et ne repose ni sur l’existence d’un handicap ni sur une discrimination 3.5 L’établissement d’un calendrier d’examen, laissant une certaine flexibilité, pour tenir compte de l’urgence de certains cas (examen au cas par cas) |
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4. Des protocoles clairs sont établis pour garantir l’intégrité du processus d’examen, les connaissances et les compétences des évaluateurs.
5. Des processus administratifs indépendants sont en place pour entendre et traiter les plaintes des enfants, quel que soit le cadre du placement.
6. Des organes judiciaires indépendants sont créés pour entendre les appels des plaintes des enfants, quel que soit le cadre du placement. |
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Indicateurs de processus Se réfèrent généralement aux efforts déployés et aux actions entreprises, à la suite d’un engagement et, à ce titre, à des activités, ressources et/ou initiatives précises en vue de la réalisation des droits.
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7. Des informations sur les procédures d’examen et de plainte sont mises à la disposition et à la portée de l’enfant de façon adaptée avant et pendant tout placement.
8. Pourcentage de plaintes d’enfants concernant la qualité des soins et du traitement ou les conditions de placement.
9. Les organes administratifs indépendants doivent rendre public chaque année un rapport afin de diffuser les types d’affaires dont ils sont saisis et leur conclusion, tout en protégeant l’identité de l’enfant.
10. Tous les organismes, institutions ou foyers désignés par le gouvernement pour fournir des services de soins et de traitement aux enfants doivent intégrer les rapports institutionnels et organisationnels dans : 10.1 Leurs rapports annuels 10.2 Leurs xamens des permis 10.3 Leurs examens de la qualité des soins |
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11. Pourcentage d’examens effectués dans les délais énoncés dans votre législation relatifs aux intervalles de périodicité, en ce qui concerne : 11.1 Les décisions de placement en matière de soins et de traitement (art. 20-ind. 13) 11.2 La qualité des soins et des traitements dans les lieux de placement (art. 20-ind. 12) 11.3 La situation de vulnérabilité de l’enfant justifiant sa prise en charge et/ou son traitement |
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Indicateurs des résultats Se réfèrent à un changement consécutif mesurable, soit dans « l’environnement des droits », soit directement dans la vie des enfants.
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12. Pourcentage d’enfants, de familles et de représentants ayant : 12.1 Eu recours à un processus de plainte ou déposé une plainte 12.2 Obtenu réparation ou résultat
13. Pourcentage de placements (ventilés par type de placement) qui se traduisent par : 13.1 Une réintégration familiale 13.2 Un placement permanent (par exemple, foyer d’accueil, soins informels) 13.3 Une émancipation et sortie des services après que l’enfant a atteint l’âge limite
14. Pourcentage d’enfants qui estiment que leur opinion a été prise en compte lors du processus d’examen.
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