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Attributs de l’article 3 |
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Les données sont collectées et ventilées par motifs de discrimination interdits, notamment l’âge, le sexe, l’origine ethnique, l’incapacité, le cas échéant. |
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Intérêt supérieur de l’enfant comme considération primordiale |
Prise en charge et protection : filet de sécurité |
Normes adéquates pour les institutions, services et établissements dédiés à la prise en charge et à la protection de l’enfant |
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Indicateurs structurels Sont l’indication d’un engagement à agir, se réfèrent à l’existence d’institutions, de politiques et de lois alignées sur les lois internationales relatives aux droits de l’enfant et aux fins de réalisation des droits de l’enfant. |
1. L’intérêt supérieur de l’enfant, tel que garanti à l’article 3, est explicitement reconnu dans la législation comme un droit substantiel individuel et collectif. 2. L’État a levé les réserves au titre de la CIDE concernant l’article 3. 3. Ratification des traités relatifs aux droits de l’homme en rapport à l’article 3, par exemple : 1.1 La Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale 1.2 La Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant 4. Des mécanismes et des institutions existent afin d’appliquer correctement l’article 3, y compris les sanctions en cas de violation. 5. Des mesures politiques et des protocoles pour les professionnels sont en place pour garantir la détermination de l’intérêt supérieur de l’enfant. 6. Les règlements établissant les mécanismes de plainte garantissent que les plaintes peuvent être déposées par les enfants eux-mêmes en cas de violation de l’article 3. 7. L’évaluation de l’impact sur les enfants en rapport avec leur intérêt supérieur est requise dans la législation, dans la prise de décision administrative, et dans la politique et la pratique à tous les niveaux de gouvernement (art.4) concernant les points suivants : 7.1 Allocations budgétaires au secteur social et aux enfants, entre les ministères et au sein des ministères 7.2 Sécurité sociale 7.3 Planification et développement 7.4 Environnement 7.5 Logement 7.6 Transport 7.7 Santé 7.8 Éducation 7.9 Emploi 7.10 Administration de la justice pour mineurs 7.11 Droit pénal (p. ex., les effets de la condamnation des parents sur les enfants, etc.) 7.12 Nationalité et immigration 7.13 Demande d’asile |
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8. L’État a mis en place un système complet et les garanties procédurales requises pour la détermination de l’intérêt supérieur dans toutes les mesures concernant les enfants, qu’elles soient entreprises par : 8.1 Des institutions publiques ou privées de protection sociale 8.2 Des tribunaux 8.3 Des autorités administratives 8.4 Des organes législatifs |
9. Les dispositions législatives et administratives exigent de l’État qu’il procure la prise en charge et la protection nécessaires au bien-être de tout enfant dans les cas où ils ne sont pas fournis autrement. |
10. Des normes appropriées sont établies à l’intention des institutions, services et établissements publics et non publics chargés de la prise en charge ou de la protection des enfants autres que ceux déjà mentionnés dans la CIDE, notamment en ce qui concerne les points suivants : 10.1 Sécurité 10.2 Santé 10.3 Protection des enfants contre toutes les formes de violence 10.4 Nombre d’employés et adéquation du personnel 10.5 Conformité avec toutes les dispositions de la CIDE 10.6 Inspection et supervision indépendantes |
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Indicateurs de processus Se réfèrent généralement aux efforts déployés et aux actions entreprises, à la suite d’un engagement et, à ce titre, à des activités, ressources et/ou initiatives précises en vue de la réalisation des droits. |
11. Une stratégie nationale a été mise en œuvre pour diffuser des informations sur le principe de l’« intérêt supérieur de l’enfant ». 12. Une formation préalable et/ou continue à l’intention des professionnels est en place pour garantir la détermination de l’intérêt supérieur de l’enfant. 13. Pourcentage de professionnels ayant reçu une formation sur la détermination de l’intérêt supérieur dans les domaines suivants, au minimum : 13.1 Éducation 13.2 Santé 13.3 Travail social 13.4 Justice et police 13.5 Immigration 14. Nombre d’études d’impact sur les droits de l’enfant, entreprises au cours de la dernière période de référence (article 4) concernant les points suivants : 14.1 Allocations budgétaires au secteur social et aux enfants, entre les ministères et au sein des ministères 14.2 Sécurité sociale 14.3 Planification et développement 14.4 Environnement 14.5 Logement 14.6 Transport 14.7 Santé 14.8 Éducation 14.9 Emploi 14.10 Administration de la justice pour mineurs 14.11 Droit pénal (p. ex., les effets de la condamnation des parents sur les enfants, etc.) 14.12 Nationalité et immigration 14.13 Demande d’asile |
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15. Pourcentage de politiques et de stratégies qui ont été établies et/ou révisées pour garantir que l’intérêt supérieur des enfants est dûment pris en compte. |
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Indicateurs de résultats Se réfèrent à un changement consécutif mesurable, soit dans « l’environnement des droits », soit directement dans la vie des enfants. |
16. Pourcentage d’enfants connaissant le bureau du commissaire, de l’ombudsman, du défenseur des enfants et son rôle pour garantir la protection de leur intérêt supérieur (lorsqu’il existe). (art.12) 17. Pourcentage d’enfants qui estiment que leur intérêt supérieur est dûment pris en compte par les adultes dans leur vie. 18. Pourcentage de cas d’enfants concernés par des procédures judiciaires ou administratives où l’intérêt supérieur de l’enfant a été pris en considération. (art.40) |
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19. Pourcentage d’affaires judiciaires impliquant des enfants dans des procédures judiciaires ou administratives invoquant le principe de l’intérêt supérieur. (art.40) |
20. Taux de professionnels (pour 10 000 enfants) qui connaissent les normes de qualité particulières aux domaines suivants : 20.1 Éducation 20.2 Santé 20.3 Travail social 20.4 Justice et police 20.5 Immigration |
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