- L’enfant a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen du choix de l’enfant.
- L’exercice de ce droit ne peut faire l’objet que des seules restrictions qui sont prescrites par la loi et qui sont nécessaires:
- au respect des droits ou de la réputation d’autrui; ou
- à la sauvegarde de la sécurité nationale, de l’ordre public, de la santé ou de la moralité publiques.
– Convention internationale des droits de l’enfant des Nations Unies
Aperçu de l’article 13
Le but premier de l’article 13 est de garantir qu’un enfant peut, dans tous les aspects de sa vie publique et privée, s’exprimer et rechercher, recevoir et répandre des informations et des idées sans immixtion et sans être contraint par des barrières culturelles, politiques, religieuses ou d’État [1]. En tant que détenteurs de droits égaux, les enfants bénéficient de protections juridiques dans le domaine des communications ainsi que du droit à fournir et à recevoir une information adéquate et appropriée [2]. Les enfants qui n’ont pas accès à l’information ont peu d’occasions d’apprendre et de participer activement à la société, ce qui cause préjudice au droit d’expression exposé dans l’article 12. S’il est correctement mis en œuvre, l’article 13 permettra à l’enfant de recevoir une information appropriée sur son environnement et les enjeux pertinents qui influencent son existence, ce qui rendra possible sa participation à la vie publique en tant que citoyen actif, au lieu de suivre tout bonnement le pas [3].
Les enfants estiment que les adultes peuvent ériger de véritables barrières à la réalisation de leurs droits civils et politiques. Il y a donc un besoin de créer un environnement autonomisant où les opinions des enfants sont non seulement entendues et considérées, mais aussi valorisées par les adultes, dont le grand public, les parents et les professionnels, et où leurs droits sont promus et l’importance de leurs points de vue dûment prise en compte. En outre, les enfants expriment le besoin de répandre librement des informations auprès des enfants comme des adultes, et ils soulignent que leur liberté de communiquer avec d’autres enfants est souvent restreinte [4].
À l’instar de plusieurs autres droits, celui dont l’article 13 fait l’objet n’est pas absolu. Bien que la jouissance de ce droit est garantie, elle peut être soumise à certaines restrictions et il faut veiller à ce que le droit d’expression de l’enfant a) ne viole pas le droit ni la réputation d’autrui ; et b) ne pose pas de risque pour la sécurité nationale, l’ordre public ou la santé ou la moralité publiques.
D’autres traités sur les droits de l’homme contiennent des articles proches de celui-ci, dont l’article 21 (liberté d’expression et d’opinion et accès à l’information) et l’article 29 (liberté de participation à la vie politique et à la vie publique) de la Convention relative aux droits des personnes handicapées (CDPH). La CDPH, qui ne définit pas d’âge, gouverne aussi les enfants handicapés [5]. L’article 19 de la Déclaration universelle des droits de l’homme déclare aussi que le droit à l’expression et à l’opinion revient à chaque être humain [5]. Cet article est une des ressources de l’article 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIRDCP) et de l’article 13 de la CIDE.
Plusieurs articles de la CIDE rejoignent donc l’article 13, cependant, en termes de principes généraux, l’article 2 devient important lorsque l’article 13 relatif au droit d’expression de tous les enfants, y compris les enfants vulnérables pour différentes raisons, est mis en œuvre. Tous les enfants doivent ainsi être traités de la même façon dans le contexte de leur liberté d’expression, de recherche et d’accès à l’information et aux idées, sous des formats accessibles. Le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant (article 3) [6] est aussi l’axe principal de la mise en œuvre de l’article 13. Le droit à l’expression participe à la réalisation du droit à la vie, à la survie et au développement (article 6). Des recherches en neurobiologie ont clairement établi l’influence positive qu’ont l’expression et la stimulation (fournir et obtenir de l’information) sur le développement du cerveau et de l’enfant en général. En dernier lieu, il existe un lien particulier entre le droit d’être entendu (article 12) et l’article 13, car si l’enfant n’est pas entendu, la mise en œuvre du présent article serait tout au plus accessoire. Sans accès à l’information, les enfants ne pourraient pas non plus exprimer leurs opinions de façon sensée et, en conséquence, être entendus. La relation étroite qui existe entre ces deux articles devient particulièrement importante lorsqu’il est question d’enfants plus jeunes, comme l’expose l’Observation générale no 7.
Les attributs principaux de l’article 13
Les attributs principaux de l’article 13 sont les suivants :
- Accès à l’information
- Liberté de répandre des informations (entre les enfants et les adultes et auprès d’autres enfants)
- Responsabilités et devoirs particuliers
- Restrictions et limitations
Chacun de ces attributs peut être mesuré en termes de mise en œuvre structurelle ou de processus ou en termes de résultats atteints grâce à ladite mise en œuvre, comme illustré dans le tableau ci-dessous. Des indicateurs, par exemple les indicateurs structurels, peuvent être communs à tous les attributs. Des indicateurs sont communs à deux attributs ou plus, tandis que d’autres ne concerneront qu’un seul attribut. Des efforts ont été faits pour utiliser à la fois des indicateurs de données objectives et subjectives et de données qualitatives et quantitatives.
Qu’ont dit les enfants?
Voici quelques idées que des enfants du monde entier ont partagées avec nous lors du projet Dialogue mondial sur les droits de l’enfant (DMDE):

Dispositions pertinentes des objectifs de développement durable (ODD)
Aucune disposition pertinente n’a été identifiée pour le présent article.
Sources de données potentielles pour les utilisateurs des ensembles d’indicateurs
- Bureau du médiateur pour les enfants
- Données d’élèves/curriculum de conseil scolaire
- Commissions sur la protection de la vie privée et l’accès à l’information
- Organes administratifs et extrajudiciaires
- Recherche préliminaire d’institutions nationales des droits de l’homme pour les enfants
- Recherche préliminaire d’universités et d’ONG
Références utilisées dans le cadre de l’aperçu
- Haut-Commissariat aux droits de l’homme (HCDH). 1989. The Convention on the Rights of the Child. Extrait de http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRC/Pages/CRCIndex.aspx (en anglais)
- Thorgeirsdottir, H. 2006. Article 13 : The right to freedom of expression. Dans A. Alen, J. Vande Lanotte, E. Verhellen, F. Ang, E. Berghmans et M. Verheyde (éditeurs.), A Commentary on the United Nations Convention on the Rights of the Child, pp.1-9. Leiden, Pays-Bas : Martinus Nijhoff Publishers.
- Comité des droits de l’homme des Nation Unies. 2011. General comment No. 34, Article 19 : Freedoms of opinion and expression (CCPR/C/GC/34), paragr. 2, 12. Extrait de https://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/gc34.pdf (en anglais).
- GlobalChild. 2019. Global Child Rights Dialog Report. Université de Victoria, Victoria, Canada.
- Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme. 2007. Legislative History of the Convention on the Rights of the Child. Vol. 1, pp.723-737. New York, États-Unis et Genève, Suisse : Nations Unies. Extrait de
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/legislative-history-convention-rights-child-volume-1 (en anglais). - Haut-Commissariat aux droits de l’homme. 2006. Convention on the Rights of Persons with Disabilities. Extrait de http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/ConventionRightsPersonsWithDisabilities.aspx (en anglais).
- Claiming Human Rights. 2010. The Universal Declaration of Human Rights (UDHR). Extrait de http://www.claiminghumanrights.org/udhr_article_19.html (en anglais).
Références utilisées pour créer les indicateurs
- Conseil de l’Europe. 2019. Child Participation Assessment Tool. Extrait de https://www.coe.int/en/web/children/child-participation-assessment-tool (en anglais).
- Detrick, S., Doek, J.E. et Cantwell, N. 1992. Article 13. Dans The United Nations Convention on the Rights of the Child: A Guide to the “Travaux préparatoires.” 1ère édition, pp. 229-237. Dordrecht, les Pays-Bas : Martinus Nijhoff Publishers.
- Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF). 2007. Implementation handbook for the Convention on the Rights of the Child. Rév. compl. 3e éd., pp.186. Genève, Suisse : UNICEF.
Glossaire/mots clés
Harmonisation
L’harmonisation signifie mettre en cohérence les lois, politiques et pratiques. Cela peut également concerner l’unification des lois des États membres qui garantissent la protection des citoyens.
Ratification
Pour devenir partie à la CIDE, la ratification fait référence à l’acte par lequel les autorités compétentes de l’État expriment leur consentement à être liées par la CDE. Les instruments de ratification doivent être déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies (UNICEF Centre de recherche Innocenti, 2000).
Réserves
“Une déclaration unilatérale, quel que soit son libellé ou sa désignation, faite par un Etat quand il signe, ratifie, accepte ou approuve un traité ou y adhère, par laquelle il vise à exclure ou à modifier l’effet juridique de certaines dispositions du traité dans leur application à cet Etat.” La CIDE stipule, à l’article 51, que les réserves peuvent être faites au moment de la ratification ou de l’adhésion et qu’elles doivent être reçues par le Secrétaire général des Nations Unies et communiquées par ses soins à tous les Etats parties. Les réserves incompatibles avec l’objet et le but du traité ne sont pas autorisées” (UNICEF centre de recherche Innocenti, 2000).
Restrictions
“Limiter ou restreindre la jouissance par l’enfant des droits énoncés dans la CIDE lorsque la disposition relative aux droits spécifiques le permet. Ces restrictions doivent être prescrites par la loi et nécessairement basées sur l’un des motifs mentionnés par cette disposition, tels que la protection de la sécurité nationale ou de l’ordre public.” (ordre public) Article 13 (Centre de recherche Innocenti de UNICEF, 2000)