Article 3 : L’intérêt supérieur de l’enfant

  1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale.
  2. Les États parties s’engagent à assurer à l’enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées.
  3. Les États parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l’existence d’un contrôle approprié.

– Convention internationale des droits de l’enfant des Nations Unies

Aperçu de l’article 3

Le paragraphe 1 de l’article 3 introduit un principe fondamental dans les dispositions des traités internationaux sur les droits de l’homme. Il attribue à l’enfant « le droit de voir son intérêt supérieur évalué et pris en compte comme considération primordiale pour toutes les mesures ou décisions qui le concernent, tant dans la sphère publique que privée » [1]. Sur le plan international, ce principe a fait sa première apparition dans la Déclaration des droits de l’enfant de 1959 (Principe 2), mais son inclusion dans les législations nationales est antérieure à l’adoption de la CIDE. Cependant, si, dans la Déclaration de 1959, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être « la considération primordiale », c’est-à-dire déterminant dans le processus de décision, dans le paragraphe 1 de l’article 3 de la CIDE, il n’est qu’« une considération primordiale », donc l’un des facteurs déterminants possibles [2]. La première ébauche de cet article reproduisait la même formulation du Principe 2 de la Déclaration de 1959, mais certaines délégations étaient mal à l’aise à ce sujet et une autre ébauche a été soumise en 1980. Dans ce document, l’article défini « la » a été remplacé par l’article indéfini « une » pour qualifier la « considération principale ». Toutefois, compte tenu de la complexité du concept d’« intérêt supérieur », il n’a pas donné lieu à un long débat au stade de la rédaction, et ce n’est qu’en 1988 qu’un second et dernier amendement a été adopté pour intégrer une référence aux « organes législatifs après les “autorités administratives” ». Cette intervention a élargi la portée de l’article en indiquant que les mesures législatives devraient également être « accompagnées d’évaluations des “incidences sur les enfants”  » [2].

Le paragraphe 1 de l’article 3 est considéré par le Comité de la CIDE comme l’un des quatre principes généraux [3]. Bien qu’aucun d’entre eux ne soit plus « important que les trois autres », il a été avancé qu’il sous-tend toutes les autres dispositions de la CIDE. C’est probablement l’un des concepts les plus complexes à définir et le Comité le conçoit comme « un concept dynamique qui nécessite une évaluation appropriée au contexte spécifique ». Ce qu’englobe l’intérêt supérieur dépend de la façon dont le concept est compris. Par exemple, il est inévitable que différentes cultures interprètent différemment ce qui est dans l’intérêt supérieur de l’enfant [2]. Toutefois, le Comité a fréquemment abordé ces problèmes structurels en soutenant que l’obligation de prendre en compte l’intérêt supérieur de l’enfant exige l’évaluation de l’impact de la décision sur l’enfant et que sa mise en œuvre devrait toujours conduire au respect des autres droits de la CIDE. Le « jugement d’un adulte sur l’intérêt supérieur d’un enfant ne peut pas l’emporter sur l’obligation de respecter tous les droits de l’enfant en vertu de la CIDE » [4]. En d’autres termes, « les droits de l’enfant précèdent la norme de “l’intérêt supérieur” » et leur mise en œuvre ne peut se faire sans référence aux droits de l’enfant [2]. En outre, comme le précise l’Observation générale n° 14 du Comité en 2013, « aucun droit ne saurait être compromis par une interprétation négative de l’intérêt supérieur de l’enfant » [5].

Les deux autres paragraphes de l’article 3 sont également particulièrement pertinents. Le paragraphe 2 porte sur le bien-être de l’enfant en toutes circonstances dans le respect des droits et des devoirs des parents. Le paragraphe 3 concerne l’obligation des États parties de veiller à ce que les institutions, services et établissements pour enfants « respectent les normes établies » et à ce que des mécanismes soient mis en place pour garantir le respect de ces normes.

Les attributs principaux de l’article 3

Les attributs principaux de l’article 3 sont les suivants :

  • Intérêt supérieur de l’enfant comme considération primordiale
  • Prise en charge et protection : filet de sécurité
  • Normes adéquates pour les institutions, services et établissements dédiés à la prise en charge et à la protection de l’enfant


Chacun de ces attributs peut être mesuré en termes de mise en œuvre structurelle ou de processus ou en termes de résultats atteints grâce à ladite mise en œuvre, comme illustré dans le tableau ci-dessous. Des indicateurs, par exemple les indicateurs structurels, peuvent être communs à tous les attributs. Des indicateurs sont communs à deux attributs ou plus, tandis que d’autres ne concerneront qu’un seul attribut. Des efforts ont été faits pour utiliser à la fois des indicateurs de données objectives et subjectives et de données qualitatives et quantitatives.

Qu’ont dit les enfants?

Voici quelques idées que des enfants du monde entier ont partagées avec nous lors du projet Dialogue mondial sur les droits de l’enfant (DMDE):

Dispositions pertinentes des objectifs de développement durable (ODD)

Aucune disposition pertinente des ODD n’a été déterminée pour cet article.

Sources de données potentielles pour les utilisateurs des ensembles d’indicateurs
  • Constitution et législation nationales
  • Données des autorités locales
  • Données provenant des municipalités
  • Lois et règlements du gouvernement
  • Rapports de suivi de l’IHRIC
  • Recherches entreprises par des institutions universitaires ou des ONG
  • Recherche primaire par les institutions nationales des droits de l’homme pour les enfants
  • Recherche qualitative auprès des enfants

Références utilisées dans le cadre de l’aperçu
  1. Convention internationale des droits de l’enfant des Nations Unies. 2013. Observation générale no 14 (2013) sur le droit de l’enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale (CRC/C/GC/14), (paragr. 1-4). Extrait de https://juridique.defenseurdesdroits.fr/doc_num.php?explnum_id=1871
  2. Freeman, M. 2007. Article 3 : The best interest of the child. Dans A. Alen, J. Vande Lanotte, E. Verhellen, F. Ang, E. Berghmans, & M. Verheyde (Eds.), A Commentary on the United Nations Convention on the Rights of the Child (pp. 1 à 26) Leiden, Pays-Bas : Martinus Nijhoff Publishers. 
  3. Comité des Nations Unies sur les droits de l’enfant. 2003. Observation générale no. 5 (2003), Mesures d’application générales de la Convention relative aux droits de l’enfant (CRC/C/GC/2003/5), (paragr. 12). Extrait de https://www.right-to-education.org/sites/right-to-education.org/files/resource-attachments/CRC_Observation%20_Generale_5_2003_FR.pdf
  4. Comité des Nations Unies sur les droits de l’enfant. 2011. Observation générale no. 13 : Le droit de l’enfant d’être protégé contre toutes les formes de violence (CRC/C/GC/13). Extrait de  http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2FPPRiCAqhKb7yhsqIkirKQZLK2M58RF%2F5F0vFKtnY3RFBX0eVOrGEVYuImo2ZsfndnySYXdzoEVrGNU5iVvfx760AD8VuXHveoYrp8oNWwJrHuEk%2FmnT96UYM3
  5. Comité des Nations Unies sur les droits de l’enfant. 2009. Observation générale no 14 (2013) sur le droit de l’enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale (CRC/C/GC/14), (paragr. 1) (CRC/C/GC/12), (para. 4). Extrait de https://juridique.defenseurdesdroits.fr/doc_num.php?explnum_id=1871
Références utilisées pour créer les indicateurs
  •  Comité des Nations Unies sur les droits de l’enfant. 2005. Observation générale de la Convention relative aux droits de l’enfant no 7 (2005), Mise en œuvre des droits de l’enfant dans la petite enfance (CRC/C/GC/7) Extrait de https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4ffd3dde2
  • Comité des Nations Unies sur les droits de l’enfant. 2011. Observation générale no. 13 : Le droit de l’enfant d’être protégé contre toutes les formes de violence (CRC/C/GC/13). Extrait de  http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2FPPRiCAqhKb7yhsqIkirKQZLK2M58RF%2F5F0vFKtnY3RFBX0eVOrGEVYuImo2ZsfndnySYXdzoEVrGNU5iVvfx760AD8VuXHveoYrp8oNWwJrHuEk%2FmnT96UYM3
  • Comité des Nations Unies sur les droits de l’enfant. 2013. Observation générale no 14 (2013) sur le droit de l’enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale (CRC/C/GC/14). Extrait de https://juridique.defenseurdesdroits.fr/doc_num.php?explnum_id=1871
  • Comité des Nations Unies sur les droits de l’enfant. 2016. Observation générale no. 19 (2016) sur l’élaboration des budgets publics aux fins de la réalisation des droits de l’enfant (art.4) (CRC/C/GC/19). Extrait de http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2FPPRiCAqhKb7yhsqIkirKQZLK2M58RF%2F5F0vHXnExBBGbM8arvsXxpbQtFAU3263%2FYz8pN5JSsScR9%2FpfjVs9d9QdqEW0dLbbMe4LcOuP44r7124Z9MvZRNGsr
  • Conseil de l’Europe (s.d.). Outil d’évaluation de la participation des enfants. Extrait de  https://www.coe.int/fr/web/children/child-participation-assessment-tool
  • Fonds des Nations unies pour l’enfance (UNICEF) 2007. Manuel pour l’application de la Convention relative aux droits de l’enfant (3e éd. totalement révisée). Genève, Suisse : UNICEF.
  • Freeman, M. 2007. Article 3 : The best interest of the child. Dans A. Alen, J. Vande Lanotte, E. Verhellen, F. Ang, E. Berghmans, et M. Verheyde (Eds.), A Commentary on the United Nations Convention on the Rights of the Child.  Leiden, Pays-Bas : Martinus Nijhoff Publishers. 

Glossaire/mots clés

Évaluation des répercussions sur les droits de l’enfant (ERDE)
L’évaluation des répercussions sur les droits de l’enfant «prédis l’impact de toute proposition de loi, politique ou allocation budgétaire qui affecte les enfants et la jouissance de leurs droits» (Commentaire général No. 5, 2003).

Article 3 Tableaux des indicateurs