- Les États parties reconnaissent à tout enfant suspecté, accusé ou convaincu d’infraction à la loi pénale le droit à un traitement qui soit de nature à favoriser son sens de la dignité et de la valeur personnelle, qui renforce son respect pour les droits de l’homme et les libertés fondamentales d’autrui, et qui tienne compte de son âge ainsi que de la nécessité de faciliter sa réintégration dans la société et de lui faire assumer un rôle constructif au sein de celle-ci.
- À cette fin, et compte tenu des dispositions pertinentes des instruments internationaux, les États parties veillent en particulier :
(a) à ce qu’aucun enfant ne soit suspecté, accusé ou convaincu d’infraction à la loi pénale en raison d’actions ou d’omissions qui n’étaient pas interdites par le droit national ou international au moment où elles ont été commises;
(b) à ce que tout enfant suspecté ou accusé d’infraction à la loi pénale ait au moins le droit aux garanties suivantes :
(i) être présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie;
(ii) être informé dans le plus court délai et directement des accusations portées contre lui, ou, le cas échéant, par l’intermédiaire de ses parents ou représentants légaux, et bénéficier d’une assistance juridique ou de toute autre assistance appropriée pour la préparation et présentation de sa défense;
(iii) que sa cause soit entendue sans retard par une autorité ou une instance judiciaire compétentes, indépendantes et impartiales, selon une procédure équitable aux termes de la loi, en présence de son conseil juridique ou autre et, à moins que cela ne soit jugé contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant en raison notamment de son âge ou de sa situation, en présence de ses parents ou représentants légaux;
(iv) ne pas être contraint de témoigner ou de s’avouer coupable; interroger ou faire interroger les témoins à charge, et obtenir la comparution et l’interrogatoire des témoins à décharge dans des conditions d’égalité;
(v) s’il est reconnu avoir enfreint la loi pénale, faire appel de cette décision et de toute mesure arrêtée en conséquence devant une autorité ou une instance judiciaire supérieure compétentes, indépendantes et impartiales, conformément à la loi;
(vi) se faire assister gratuitement d’un interprète s’il ne comprend ou ne parle pas la langue utilisée;
(vii) que sa vie privée soit pleinement respectée à tous les stades de la procédure.
- Les États parties s’efforcent de promouvoir l’adoption de lois, de procédures, la mise en place d’autorités et d’institutions spécialement conçues pour les enfants suspectés, accusés ou convaincus d’infraction à la loi pénale, et en particulier :
(a) d’établir un âge minimum au-dessous duquel les enfants seront présumés n’avoir pas la capacité d’enfreindre la loi pénale;
(b) de prendre des mesures, chaque fois que cela est possible et souhaitable, pour traiter ces enfants sans recourir à la procédure judiciaire, étant cependant entendu que les droits de l’homme et les garanties légales doivent être pleinement respectés.
- Toute une gamme de dispositions, relatives notamment aux soins, à l’orientation et à la supervision, aux conseils, à la probation, au placement familial, aux programmes d’éducation générale et professionnelle et aux solutions autres qu’institutionnelles sera prévue en vue d’assurer aux enfants un traitement conforme à leur bien-être et proportionné à leur situation et à l’infraction.
– Convention internationale des droits de l’enfant des Nations Unies
Aperçu de l’article 40
L’article 40 impose une approche respectueuse des droits de l’enfant à l’administration de la justice pénale pour mineurs; son objectif est d’établir une politique autonome et exhaustive de justice pour mineurs. Cette dernière doit établir un âge minimum de responsabilité criminelle et comprendre des mesures pour empêcher les enfants de commettre des infractions. Elle doit aussi viser à la réadaptation et à la réinsertion des enfants en conflit avec les lois de la société [1-3]. Avec l’adoption de l’article 40, les concepts du bien-être et de l’intérêt supérieur de l’enfant deviennent des préoccupations fondamentales dans l’administration de la justice pour mineurs. Les besoins spécifiques de l’enfant, tant sur le plan physique que psychologique, développemental et éducatif, justifient le besoin d’un système judiciaire spécialisé pour les jeunes ainsi que de remplacer les objectifs traditionnels de la justice criminelle (répression et rétribution) par des « objectifs de réadaptation et de justice réparatrice ».
L’article 40 traite des droits de tous les enfants présumés, accusés ou reconnus comme ayant enfreint la loi pénale, à partir du moment où une plainte a été déposée ainsi que tout au long de la phase de l’enquête, de l’arrestation, de l’accusation, de la période avant le procès et de la peine [4]. Il dresse une liste d’un « minimum de garanties » pour l’enfant et définit une série d’obligations des États parties destinées à veiller à ce que ces garanties soient respectées. Bien que la CIDE soit un traité holistique, on y trouve deux articles consacrés aux enfants ayant affaire au système de justice pénale, à savoir les articles 37 et 39, qui élargissent la protection prévue par l’article 40. L’article 37 interdit la peine de mort et l’emprisonnement à vie « sans possibilité de libération » et exige que « toute privation de liberté ne soit qu’une mesure de dernier ressort d’une durée aussi brève que possible. » L’article 39, lui, demande que les États parties adoptent « des mesures pour faciliter la réadaptation physique et psychologique et la réinsertion sociale des enfants victimes » [4].
Les attributs principaux de l’article 40
Les attributs principaux de l’article 40 sont les suivants :
- Système judiciaire spécialisé pour les jeunes et politique exhaustive y ayant trait (article 40 (1) et (3))
- Principe de procès impartial pour les enfants (article 40 (2))
- Établissement d’un âge minimum de responsabilité criminelle (AMRC) (article 40 (3)(a))
- Déjudiciarisation et solutions autres qu’institutionnelles (article 40 (3)(b) et (4))
Chacun de ces attributs peut être mesuré en termes de mise en œuvre structurelle ou de processus ou en termes de résultats atteints grâce à ladite mise en œuvre, comme illustré dans le tableau ci-dessous. Des indicateurs, par exemple les indicateurs structurels, peuvent être communs à tous les attributs. Des indicateurs sont communs à deux attributs ou plus, tandis que d’autres ne concerneront qu’un seul attribut. Des efforts ont été faits pour utiliser à la fois des indicateurs de données objectives et subjectives et de données qualitatives et quantitatives.
Qu’ont dit les enfants?
Voici quelques idées que des enfants du monde entier ont partagées avec nous lors du projet Dialogue mondial sur les droits de l’enfant (DMDE):

Dispositions pertinentes des objectifs de développement durable (ODD)

- Objectif 16 : Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et ouvertes aux fins du développement durable, assurer l’accès de tous à la justice et mettre en place, à tous les niveaux, des institutions efficaces, responsables et ouvertes.
- Cible 16.3 Promouvoir l’état de droit aux niveaux national et international et donner à tous accès à la justice dans des conditions d’égalité.
- Indicateur ODD 16.3.1 Proportion de victimes de violences au cours des 12 derniers mois ayant signalé les faits aux autorités compétentes ou à d’autres mécanismes de règlement des différends officiellement reconnus.
- Indicateur ODD 16.3.2 Proportion de la population carcérale en instance de jugement
- Cible 16.7 Faire en sorte que le dynamisme, l’ouverture, la participation et la représentation à tous les niveaux caractérisent la prise de décisions.
- Indicateur ODD 16.7.2 Proportion de la population qui estime que la prise de décisions est ouverte et réactive, par sexe, âge, situation au regard du handicap et groupe de la population
- Cible 16.3 Promouvoir l’état de droit aux niveaux national et international et donner à tous accès à la justice dans des conditions d’égalité.
Sources de données potentielles pour les utilisateurs des ensembles d’indicateurs
- Données d’institutions nationales des droits de l’homme
- Études et ONG nationales traitant de la justice pour mineurs
- Ministère chargé de la justice pour mineurs
- Ministères chargés de veiller sur les enfants pris en charge de manière formelle ou informelle
- Recherche préliminaire par les institutions nationales des droits de l’homme pour les enfants
Références utilisées dans le cadre de l’aperçu
- Comité des droits de l’enfant des Nations unies. 2007. Observation générale no 10. 2007. Les droits de l’enfant dans le système de justice pour mineurs (CRC/C/GC/10), paragr. 2-3, 10. Extrait de https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4ffd3bff2
- Comité des droits de l’enfant des Nations unies. 2019. Observation générale no 24. 2019. Les droits de l’enfant dans le système de justice pour mineurs (CRC/C/GC/24), paragr. 22-28. Extrait de https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fGC%2f24&Lang=fr
- Van Bueren, G. 2006. Article 40 : Justice pénale pour mineurs. Dans A. Alen, J. Vande Lanotte, E. Verhellen, F. Ang, E. Berghmans, & M. Verheyde (Eds.), A Commentary on the United Nations Convention on the Rights of the Child (p. 1-3) Leiden, Pays-Bas Éditions Martinus Nijhoff.
- Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) 2007. Implementation handbook for the Convention on the Rights of the Child [Manuel d’application de la Convention relative aux droits de l’enfant] (entièrement révisé, 3e éd., p. 601) Genève, Suisse : UNICEF
Références utilisées pour créer les indicateurs
- Agence des droits fondamentaux, Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne. 2010. Developing Indicators for the protection, respect and promotion of the rights of the child in the European Union [Développer des indicateurs pour la protection, le respect et la promotion des droits de l’enfant dans l’Union européenne] (édition de conférence). Extrait de https://fra.europa.eu/en/publication/2012/developing-indicators-protection-respect-and-promotion-rights-child-european-union
- Assemblée générale des Nations Unies. 2015. Objectifs de développement durable. Extrait de https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/
- Assemblée générale des Nations Unies. 1985. Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing). Extrait de https://www.ohchr.org/fr/professionalinterest/pages/beijingrules.aspx
- Comité des droits de l’enfant des Nations unies. 1995. Observations finales du Comité des droits de l’enfant : Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (CRC/C/15/Add.34), paragr. 20, 35. Extrait de https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fGC%2f24&Lang=fr
- Comité des droits de l’enfant des Nations unies. 2007. Observation générale no 10. 2007. Les droits de l’enfant dans le système de justice pour mineurs (CRC/C/GC/10), paragr. 23-24, 62-63. Extrait de https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4ffd3bff2
- Comité des droits de l’enfant des Nations unies. 2007. Observation générale no 9, Les droits des enfants handicapés (CRC/C/GC/9), (paragr. 20). Extrait de https://www.refworld.org/docid/461b93f72.html
- Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) 2007. Implementation handbook for the Convention on the Rights of the Child [Manuel d’application de la Convention relative aux droits de l’enfant] (entièrement révisé, 3e éd., p. 601) Genève, Suisse : UNICEF.
- Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH). 2012. Indicateurs des droits de l’homme : Guide pour mesurer et mettre en œuvre (HR/PUB/12/5). Extrait de https://www.ohchr.org/Documents/Publications/Human_rights_indicators_fr.pdf
- Office des Nations unies contre la drogue et le crime et Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF). 2006. Manuel de mesure des indicateurs de la justice pour mineurs. New York, États-Unis d’Amérique : Nations Unies Extrait de https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/08-55686_Ebook_french.pdf
- Pinheiro, P.S. 2006. World Report on Violence against Children (p. 216-217). Étude du Secrétaire général sur la violence contre les enfants. Genève, Suisse : Nations Unies Extrait de https://www.unicef.org/violencestudy/I.%20World%20Report%20on%20Violence%20against%20Children.pdf
- Van Bueren, G. (2006). Article 40 : Justice pénale pour mineurs Dans A. Alen, J. Vande Lanotte, E. Verhellen, F. Ang, E. Berghmans, & M. Verheyde (Eds.), A Commentary on the United Nations Convention on the Rights of the Child (p. 14-15) Leiden, Pays-Bas Éditions Martinus Nijhoff.
Glossaire/mots clés
Âge minimum de responsabilité criminelle (AMRC)
“Les Etats parties doivent promouvoir l’établissement d’un âge minimum en dessous duquel les enfants sont présumés ne pas avoir la responsabilité pénale. La Règle 4 de l’Ensemble des règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs, appelé aussi Règles de Beijing (1985), recommande que le seuil de responsabilité pénale ne soit pas fixé trop bas eu égard aux problèmes de maturité affective, psychologique et intellectuelle de l’enfant.” (Centre de recherche Innocenti de UNICEF, 2000)
Déjudiciarisation
Les États parties sont tenus de promouvoir la mise en place d’un système de justice pour mineurs, y compris des mesures pour traiter les enfants accusés ou condamnés sans recourir à des procédures judiciaires, à condition que les droits de l’homme et les garanties juridiques soient pleinement respectés. (Centre de recherche Innocenti de l’UNICEF, 2000).
Détention
Détention: “L’Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d’emprisonnement (1988) définit la détention comme suit:
- « Personne détenue » : toute personne privée de liberté, sauf en cas de condamnation pour une infraction;
- « Detention » : état des personnes détenues tel que défini ci-dessus.
Le terme fait donc normalement référence à la détention provisoire uniquement. Cependant, dans certains pays, ce terme est utilisé comme synonyme de privation de liberté. À des fins de simplicité, voici comment ces termes sont utilisés dans la présente boîte à outils. Dans le cas des enfants, la détention doit toujours être une mesure de dernier recours et pour la durée appropriée la plus courte conformément à l’article 37 b) de la CIDE. [Voir dernier recours] (UNICEF, 2010).
Justice respectueuse des enfants
Une justice adaptée aux enfants désigne des systèmes judiciaires qui garantissent le respect et la mise en œuvre effective de tous les droits de l’enfant au plus haut niveau possible, en tenant compte des principes énumérés ci-dessous et en tenant dûment compte du niveau de maturité et de compréhension de l’enfant et des circonstances de l’affaire. C’est, en particulier, une justice accessible, adaptée à l’âge, rapide, diligente, adaptée et axée sur les besoins et les droits de l’enfant, respectant les droits de l’enfant, y compris le droit à une procédure régulière, à participer et à comprendre la procédure, au respect de la vie privée et familiale et à l’intégrité et à la dignité (Conseil de l’Europe, 2011).
Présomption d’innocence
“Le droit de l’enfant accusé d’être présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie est énoncé à l’article 40 (2) (b) (i)” (Centre de recherche Innocenti de UNICEF, 2000).